Les sommes versées à une association ou une entreprise agrée par l’Etat ( voir l’article D.129-7 à D.129-12 du Code du Travail) ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis à l’article L.129-1 du code du travail, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. La réduction d’impôt est égale à 50% du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans la limite d’un plafond de 12 000,00€, celui-ci est majoré de 1 500,00€ par enfant à charge au sens des articles 196 et 196B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1 500,00€ est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. Le plafond de 12000,00€ augmenté de ces majorations ne peut excéder 15 000,00€. A noter l'application du crédit d'impôt aux personnes non imposables selon les modalités suivantes : - les contribuables célibataires, veufs ou divorcés qui exerce une activité professionnelle ou sont inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois prévue à l'article L.5411-1 di code du travail durant trois mois au moins au cours de l'année du paiement des dépenses; - les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une oimposition commune, qui toutes deux satisfont à l'une ou l'autre conditions posées à l'alinéa précédent Ainsi qu’il est dit au premier alinéa de l’article L.129-3 du code du travail, l’aide financière mentionnée à cet article n’est pas déduite du montant des dépenses à retenir pour l’assiette de la réduction d’impôt mentionnée au présent article. La réduction d’impôt est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l’association ou l’entreprise. |